Occupation du domaine public

Ventes au déballage, terrasses, parasols, activités économiques, tout ce que vous devez savoir sur la réglementation de l'occupation du domaine public

réglement général

En sa qualité de gestionnaire, et en application de l'ordonnance du 19 avril 2017, la Commune peut autoriser des tiers à occuper le domaine public communal dans le cadre prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).

Cette occupation est subordonnée à la délivrance d’un titre (L.2122-1 CG3P).

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, pour les occupations en vue d’une exploitation économique du domaine, ce titre doit en principe être attribué «  après une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester  » librement organisée par la Ville, conformément à l’article L.2122-1-1 CG3P.

Cette page internet a vocation à constituer un support central des mesures de publicité, en complément duquel viendra le cas échéant, se rajouter d’autres supports de publicité, et permettra à toute personne intéressée de se manifester auprès de la Commune, que cette manifestation soit spontanée, ou dans le cadre d’une de procédure lancée par la Commune.

Différentes exceptions et dérogations à ce principe, tout comme certaines modalités de sa mise en œuvre sont également prévues (L.2122-1-1 et suivants du CG3P) : 

Toutes les occupations du domaine public communal doivent être autorisées par la Commune et donne lieu à la délivrance d’un titre (L.2122-1 CG3P).

Les occupations du domaine public qui n’ont pas pour objet une exploitation économique du domaine, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P. Elles peuvent être attribuées de gré à gré par la Ville (demande de stationnement notamment pour les déménagements), demande de travaux (dépôt de matériaux, échafaudages…), occupation en vue d’actions liées à la sécurité ou à la prévention.

Les informations nécessaires à ce type de demande sont à retrouvées sur la page Domaine public halles et marchés.

Seules les occupations en vue d’une exploitation économique sont ainsi soumises aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P.

Afin de déterminer si l’occupation est en vue d’une exploitation économique, il convient de se rapporter à la définition donnée par le droit communautaire, à savoir qu’est économique toute activité consistant "à offrir des biens et des services sur un marché donné " (CJCE, 16 juin 1987, aff. 118/85, Commission c/ Italie,...) et ce même si le prix de vente du bien et/ou du service offert est sans rapport avec son coût réel.

Toutefois, en application des dérogations et exceptions prévues par les textes, il est précisé que les occupations du domaine public consenties dans le cadre d’une subvention ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P. De telles occupations seront donc attribuées de gré à gré par la Ville.

Toutefois, en application des dérogations et exceptions prévues par les textes, il est précisé que les occupations économiques du domaine public consenties pour des terrasses ou des étalages ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P dès lors qu’elles sont attribuées au commerce au droit duquel elles sont situées (art L.2122-1-3 CG3P).

Toutefois, en application des dérogations et exceptions prévues par les textes, les occupations économiques du domaine public consenties dans le cadre d’une délégation de service public, ou qui sont liées d’une façon indissociable à celle-ci (AOT pour un restaurant de plage situé sur le Domaine Public Communal au droit d’une DSP balnéaire sur le Domaine Public Maritime) ne donnent pas lieu à une nouvelle mise en concurrence (art L.2122-1-2 CG3P).

Toutefois, en application des dérogations et exceptions prévues par les textes, il est précisé que pour les occupations économiques du domaine public consenties par la Ville à un organisme sur lequel elle dispose d’un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P (art L.2122-1-3).

Les biens relevant du domaine privé de la Commune ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P.

En application des dérogations et exceptions prévues par les textes, il est précisé que les dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P ne sont plus applicables pour l’attribution du titre d’occupation dont la procédure mis en œuvre s’est révélée infructueuse (art L.2122-1-3 CG3P).

La loi - codifiée dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) - ayant prévu des procédures propres d’attribution ainsi que des modalités d’occupation "partagées", les autorisations nécessaires au déploiement de la fibre optique par l’opérateur désigné à cet effet ne sont pas soumis à l’article L.2122-1-1 du CG3P.

En addition de cette publicité, les autorisations pourront faire l’objet d’une publicité complémentaire au regard de leur impact économique et du domaine concurrentiel.

Dès lors qu’une personne manifeste un intérêt spontané, si celui-ci revêt un aspect économique, une publicité sera émise afin de susciter toute autre manifestation d'intérêt concurrente (art L.2122-1-4 du C.G.3.P).

Il convient de rappeler que, dans ce cas comme dans les autres, sauf dans le cas où la Ville en décide autrement, c’est l’occupation même du domaine public et non l’activité dont elle est le support qui est l’objet de la sélection. P

Par ailleurs, le candidat ayant manifesté un intérêt spontané, prend acte que du fait de la mise en concurrence, il puisse ne pas se voir attribuer l’autorisation d’occupation dont il est à l’initiative.

Au regard de la nouvelle réglementation encadrant la délivrance des titres d’occupation dont l’objet est économique, aucune cession ne pourra être réalisée sans agrément de la Commune.

La procédure de sélection pourra ne pas être mise en œuvre si «  le nombre d’autorisation disponibles pour l’exercice de l’activité économique projeté n’est pas limité  », (art L.2122-1-1 du C.G.3.P) et que l’offre domaniale est donc suffisante pour permettre de satisfaire toute la demande. Dans ce cas, seules les conditions générale d’attributions seront appliquées (vérification de la candidature et offre régulière).

D’une manière générale, il convient de rappeler que l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (L.2122-2 CG3P) et que L'autorisation présente un caractère précaire et révocable (L.2122-3 CG3P).

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